En général
Le droit pénal suisse est régi par plusieurs règles fondamentales, à savoir :
- Nulla poena sine lege:
aucune sanction ne peut être ordonnée sans reposer sur un texte légal ;
- In dubio pro reo:
le doute doit profiter à l’accusé ;
- Ne bis in idem:
interdiction d’être poursuivi deux fois pour les mêmes faits ;
- Lex mitior:
application de la loi la plus favorable.
La plupart des dispositions de droit pénal se trouvent dans le Code pénal suisse. Toutefois, il existe de nombreuses lois spéciales qui contiennent des dispositions pénales. En particulier la loi sur la circulation routière (LCR).
Notre Etude intervient aussi bien en qualité de défenseur de personnes prévenues d’infraction pénale qu’en qualité de défenseur de la partie plaignante.
Le harcèlement sexuel
En droit suisse, le harcèlement sexuel n’est pas une infraction pénale en tant que telle. Le droit pénal en vigueur permet mal de prendre en compte et de réprimer les actes de harcèlement « légers », c’est-à-dire les actes qui, pris isolément, ne constituent pas des infractions pénales mais dont la cumulation et la durée infligent un harcèlement à la victime. Ainsi, l’auteur commet des infractions isolées qui n’atteignent pas le niveau de la contrainte ou d’une autre infraction pénale. A cela s’ajoute le fait que la victime se trouve souvent dans l’impossibilité d’apporter la preuve d’un comportement pénalement répréhensible. Ce qui fait que les poursuites pénales se soldent souvent par un classement de la procédure ou un acquittement de l’auteur.
En Suisse, l’introduction d’une norme pénale réprimant le stalking semblait irréaliste à l’heure actuelle, bien que le Conseil national ait adopté, le 3 juin 2009, la motion déposée le 18 septembre 2008 par la Conseillère nationale Doris Fiala, qui chargeait le Conseil fédéral de rendre punissable le harcèlement obsessionnel et d’ajouter à ce sujet un article au Code pénal. Le Conseil des Etats avait en effet rejeté cette motion le 23 septembre 2010. Il s’était ainsi rallié à l’avis du Conseil fédéral selon lequel le droit pénal actuel réprimait de manière suffisante le harcèlement obsessionnel, si bien qu’il était inutile de compléter le Code pénal par une disposition consacrée à la persécution obsessionnelle. De plus, le Conseil fédéral avait estimé que l’introduction de telles dispositions entrainerait d’épineux problème de délimitation avec les normes pénales existantes.
Heureusement, en date du 3 mai 2019, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a déposé une initiative de Commission afin de rendre explicitement punissable le harcèlement obsessionnel (dans le cadre des infractions pénales existantes : art. 180 et 181 CP). Il estime que l’arsenal juridique en vigueur est insuffisant pour punir le harcèlement obsessionnel et n’a qu’un effet préventif limité
De par ses compétences professionnelles et ses qualités humaines, Alexandra Farine Fabbro saura vous écouter et vous défendre au mieux si vous êtes victime de harcèlement sexuel.