Le nouveau droit de la prescription

Le 1er janvier 2020 entrera en vigueur de nouvelles dispositions légales régissant le droit de la prescription. Les éléments nouveaux les plus importants sont les suivants :

1. Introduction d’un nouvel art. 128 a CO

En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles résultant d’une faute contractuelle, la prescription sera de trois ans, dès la connaissance du dommage (délai relatif) et de vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (délai absolu).

2. Modification de l’art. 60 al. 1 CO

Le délai relatif passe à trois ans (et non plus d’un an) dès le jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation (et non plus de l’auteur) et, dans tous les cas, de dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

3. Introduction d’un nouvel art. 60 al. 1 bis CO

En cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, le délai de prescription sera de trois ans dès le jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation. Et dans tous les cas le délai de prescription sera de vingt ans à compter du jours où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

4. Modification de l’art. 67 al. 1 CO

L’action pour enrichissement illégitime se prescrit par trois ans (et non plus un an) à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.

5. Modification et élargissement de l’art. 134 CO (chiffres 6, 7 et 8)

En vertu du chiffre 8 nouveau, la prescription sera désormais suspendue pendant les discussions en vue d’une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extra-judiciaire visant la résolution du litige, si les parties en sont convenues par écrit (art. 13 CO ; signatures manuscrites).

Selon le message du Conseil fédéral, il faut indiquer, dans le document, les dates de départ et de fin de la suspension. S’agissant des pourparlers, il est nécessaire de se garder le droit de produire en justice le document duquel ressort la suspension ainsi que les courriers transactionnels afin de pouvoir invoquer la suspension de la prescription en procédure.

La question qui se pose est celle de savoir si une convention de suspension du délai de prescription pendant les discussions en vue d’une transaction, une médiation ou toute autre procédure extra-judiciaire pourrait remplacer la renonciation à la prescription. La doctrine est d’ores et déjà divisée quant à cette possibilité, il conviendra d’attendre afin que cette question soit éventuellement tranchée par le Tribunal fédéral.

6. Modification de l’art. 136 CO

Ce n’est que si l’interruption découle d’un acte du créancier que la prescription interrompue envers l’un des débiteurs solidaires ou des codébiteurs d’une dette indivisible ne l’est contre tous les autres. Il en va de même lorsqu’il y a une caution.

7. Introduction d’un nouvel art. 136 al. 4 CO

La prescription interrompue contre l’assurance l’est aussi contre le débiteur et inversement, s’il existe un droit d’action direct contre l’assureur (par exemple en matière de LCR). Cette disposition s’appliquera donc rarement car il n’existe que peu de droit d’action directe contre l’assureur.

8. Introduction d’un nouvel art. 139 CO

Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu’il connait le codébiteur (action récursoire).

9. Introduction d’un nouvel art. 141 al. 1 CO

Le débiteur peut renoncer à soulever l’exception de prescription à chaque fois pour dix ans au plus à compter du délai de prescription. De plus, la prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Ainsi, contrairement à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, la renonciation sera possible dès l’exigibilité de la créance et non plus dès la naissance de celle-ci. Si l’on n’attend pas l’exigibilité de la créance afin de conclure une renonciation, celle-ci sera nulle.

La renonciation ne peut être faite que pour dix ans au plus, étant précisé qu’il est possible d’en faire plusieurs (de dix ans) successives. Si la renonciation est illimitée ou pour une durée supérieure à dix ans, on considèrera qu’elle se limite à dix ans.

10. Introduction d’un nouvel art. 141 al. 1 bis CO

La renonciation doit être faite par écrit, étant précisé que seul le débiteur doit signer dès lors qu’il est le seul à renoncer à un droit.

11. 49 titre final CC

Les délais prescrits au 1er janvier 2020 restent prescrits. S’agissant des délais de prescription « en cours » c’est le délai de prescription le plus favorable au créancier qui sera appliqué entre celui prévu par l’ancien droit et celui prévu par le nouveau droit.

Enfin, il y a lieu de préciser que la prescription de la garantie pour les défauts du contrat d’entreprise n’a pas été modifiée. Le changement du régime général de la prescription aura toutefois des effets indirects sur la mise en œuvre du délai de cinq ans en relation avec le délai de prescription du dommage consécutif au défaut, la suspension de l’interruption du délai et surtout de la renonciation à la prescription.

De plus amples informations peuvent être trouvées dans le message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 relatif à la modification du Code des obligations (https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2014/221.pdf) et dans le Code des obligations (révision du droit de la prescription), modification du 15 juin 2018 (https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2018/3655.pdf).

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